I. ― Dans les bassins comportant au moins une zone visée au I de l'article R. 211-82 du code de l'environnement, le préfet coordonnateur prévoit, au moins pour cette ou ces zone (s), ou pour l'ensemble du bassin laitier, que le demandeur doit s'engager préalablement et par écrit à satisfaire aux conditions suivantes :
a) La quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage, après augmentation du cheptel laitier, ne doit pas dépasser 170 kilogrammes d'azote par hectare de surface agricole utile ou les limitations d'apports prises en application du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 susvisé pour les exploitations dont les surfaces épandables sont situées en tout ou partie sur les bassins versants concernés ;
b) L'exploitation, après augmentation de la quantité d'azote produite, doit être en conformité avec les dispositions prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement.
Ces conditions s'appliquent également aux jeunes agriculteurs. Toutefois, le préfet peut décider que la condition relative à la mise en conformité avec les dispositions du code de l'environnement s'appliquera à l'échéance de trois années suivant la décision d'octroi des aides à l'installation, conformément aux dispositions figurant à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 susvisé.
II. ― En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de département de manière contradictoire, de l'engagement prévu au paragraphe I au cours de l'une des trois campagnes suivant celle de l'attribution, le préfet coordonnateur peut abroger la décision d'attribution et affecter le quota concerné à la réserve nationale.