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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 2012 relatif à l'organisation de la formation préalable à la titularisation dans le corps des directeurs des services pénitentiaires de l'administration pénitentiaire et à l'organisation de la formation d'adaptation à l'emploi de directeur des services pénitentiaires)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 2012 relatif à l'organisation de la formation préalable à la titularisation dans le corps des directeurs des services pénitentiaires de l'administration pénitentiaire et à l'organisation de la formation d'adaptation à l'emploi de directeur des services pénitentiaires)


L'aptitude professionnelle des directeurs stagiaires des services pénitentiaires à être titularisés est appréciée en fin de deuxième année de scolarité par le jury de titularisation, présidé par le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant. Le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales et le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou leurs représentants sont membres de ce jury.
Outre le directeur de l'administration pénitentiaire, le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales et le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou leurs représentants, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, le jury de titularisation est composé comme suit :
― un directeur interrégional des services pénitentiaires ou un directeur des services pénitentiaires hors classe ;
― un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
― une personnalité qualifiée ;
― pour les seuls travailleurs handicapés recrutés par voie de contrat, une personne compétente en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées.
Chaque membre du jury a un suppléant ayant la même qualité que lui.
Les membres du jury et leurs suppléants sont désignés par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury peut convoquer toute personne susceptible d'apporter un complément d'information sur un candidat. Celle-ci ne participe pas aux délibérations.