Les têtes de feux de circulation tricolores permanents (partie signal) ne peuvent être mises en service sur les voies du domaine public routier au sens de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière et sur les voies privées ouvertes à la circulation publique au sens de l'article R. 163-1 du même code, que si elles sont marquées CE conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 juillet 2007 susvisé et respectent les spécifications techniques, les performances ou classes de performances appropriées aux types de routes ou d'ouvrages dans lesquels ces types d'équipements sont installés.
Ces performances ou classes de performances sont fixées au I de l'annexe du présent arrêté.