Lorsqu'il est constaté au niveau national que le nombre de candidats postulant un diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe I est inférieur à 15 ou que le nombre de candidats dans une interrégion est inférieur à 5, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut désigner, parmi les universités mentionnées à l'article 2, l'université ou, le cas échéant, les universités chargées d'examiner les dossiers de candidature pour la spécialité et l'année considérées.
Les universités auprès desquelles ont été déposés des dossiers de candidature les transmettent par voie électronique à l'université désignée en application de l'alinéa précédent.