Article R421-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Article R421-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)
Le fait d'exercer l'activité de dépannage sur une autoroute concédée, ses dépendances domaniales ou ses installations annexes sans être titulaire d'un agrément délivré à cette fin par le préfet dans les conditions prévues par le contrat de concession est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.