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Article D5212-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D5212-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Pour les établissements n'employant aucun travailleur handicapé, mutilé de guerre et assimilé et n'acquittant pas partiellement cette obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services dans les conditions prévues à l'article L. 5212-10 ou n'appliquant pas d'accord tel que prévu à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, le montant mentionné au 3° de l'article D. 5212-19 est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise.