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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l’éducation nationale)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l’éducation nationale)


Pour les personnels de la catégorie A visée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à disposition, au détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres, à l'exercice du pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions.

Toutefois, peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er ci-dessus :

1° Les autorisations de cessation progressive d'activité instituée par l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 modifiée portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

2° Pour le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régi par le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 :

a) L'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps ;

b) L'établissement du tableau d'avancement au choix au grade d'attaché principal ;

c) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes mentionnées à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et aux 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susmentionné ;

d) Les décisions de radiation des cadres prononcées :

-soit consécutivement à une démission acceptée ;

-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office par limite d'âge ;

-soit consécutivement à un abandon de poste.

3° L'octroi du congé de fin d'activité créé par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

4° Pour les personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation :

a) Le détachement dans le cas prévu au a du 4° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;

b) Le détachement, dans le cas prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné ;

c) Les décisions de radiation des cadres prononcées :

-soit consécutivement à une démission acceptée ;

-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office en raison de leur âge ;

-soit consécutivement à un abandon de poste ;

d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susmentionné.



5° Pour le corps des conseillers techniques de service social et le corps des médecins de l'éducation nationale, les décisions de radiation des cadres prononcées :

-soit consécutivement à une démission acceptée ;

-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office par limite d'âge ;

-soit consécutivement à un abandon de poste.


6° Pour le corps des personnels de direction régis par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale :

a) La titularisation et le refus de titularisation ;

b) L'établissement du tableau d'avancement à la 1re classe du corps et les décisions portant promotion dans ce grade ;

c) L'affectation et le classement des personnels accueillis en détachement au sein d'une académie ;

d) L'affectation et le classement des personnels intégrés après un détachement au sein d'une académie.