L'agent accueilli par voie de détachement dans le corps des personnels de direction pour exercer au sein d'une académie est affecté et classé dans ce corps par le recteur d'académie selon les modalités prévues par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Le détachement pour exercer à l'administration centrale les fonctions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 est prononcé et donne lieu à affectation et classement selon les modalités prévues par ce même décret.
L'intéressé conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans sa précédente situation, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ou qui a résulté de sa nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.
Lorsque l'intéressé avait atteint un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade dans lequel il est détaché, il est classé au dernier échelon de ce grade et conserve à titre personnel son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie d'un indice au moins égal dans son nouveau corps.
Les personnels ainsi détachés bénéficient d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Les intéressés concourent, pour les avancements d'échelon dans le corps des personnels de direction, avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.