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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)

Hormis pour les personnels mentionnés à l'alinéa suivant, les promotions au grade de personnel de direction de 1re classe sont prononcées par arrêté du recteur d'académie, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire académique.

Pour les personnels en position de détachement ou mis à disposition hors des services relevant du ministre de l'éducation nationale ou affectés, en application du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat, hors des services relevant du ministre de l'éducation nationale, ou en fonctions à l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, les promotions au grade de personnel de direction de première classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire nationale.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de personnel de direction de première classe les personnels ayant au moins atteint le 6e échelon de la 2e classe et justifiant de six années de services en qualité de personnel de direction stagiaire ou titulaire, accomplis en position d'activité ou de détachement.


Dès leur nomination à la 1re classe, les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

(dans le grade de personnel de direction

de 2e classe)

SITUATION NOUVELLE

(dans le grade de personnel de 1re classe)


 

Echelon

Ancienneté conservée


6e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 8 mois)

6e

3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.

6e échelon (ancienneté supérieure à 8 mois)

7e

3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 8 mois.

7e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 3 mois)

7e

4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

7e échelon (ancienneté supérieure à 1 an 3 mois)

8e

11/9 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 3 mois.

8e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 4 mois)

8e

13/16 de l'ancienneté acquise majorés de 11 mois.

8e échelon (ancienneté supérieure à 1 an 4 mois)

9e

5/7 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 4 mois.

9e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 2 ans 1 mois)

9e

4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois.

9e échelon (ancienneté supérieure à 2 ans 1 mois)

10e

4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans 1 mois.

10e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 5 ans 4 mois)

10e

13/32 de l'ancienneté acquise majorés de 4 mois.

10e échelon (ancienneté supérieure à 5 ans 4 mois)

11e

3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 5 ans 4 mois, dans la limite de 3 ans.