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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)

Dès leur nomination en qualité de stagiaires, les personnels recrutés par concours dans le grade de personnel de direction de 2e classe sont classés au sein de ce grade dans les conditions suivantes :

A. - Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles, des conseillers principaux d'éducation, des conseillers d'orientation-psychologues et directeurs de centre d'information et d'orientation.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

 

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Professeur ou conseiller principal d'éducation classe normale, conseiller d'orientation-psychologue

 
 

1er échelon

1er

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e

Sans ancienneté.

3e échelon

2e

Ancienneté acquise.

4e échelon

3e

Ancienneté acquise.

5e échelon

4e

Ancienneté acquise.

6e échelon

5e

Ancienneté acquise.

7e échelon

6e

Ancienneté acquise.

8e échelon

7e

Ancienneté acquise.

9e échelon

8e

Ancienneté acquise.

10e échelon

9e

Ancienneté acquise.

11e échelon

10e

Sans ancienneté.

 
 
 

Professeur ou conseiller principal d'éducation hors classe, directeur de centre d'information et d'orientation

 
 

1er échelon

6e

Ancienneté acquise.

2e échelon

7e

Ancienneté acquise.

3e échelon

8e

Ancienneté acquise.

4e échelon

9e

Ancienneté acquise.

5e échelon

10e

Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.

6e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 2 ans 10 mois.

7e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 10 mois dans la limite de 4 ans 6 mois.

B. - Personnels appartenant aux corps des adjoints d'enseignement, des professeurs d'enseignement général de collège (classe normale) et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (classe normale).

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

 

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

4e échelon (ancienneté supérieure à 1 an)

1er

Sans ancienneté.

5e échelon

1er

Ancienneté acquise.

6e échelon

2e

Ancienneté acquise.

7e échelon

3e

Ancienneté acquise.

8e échelon

4e

Ancienneté acquise.

9e échelon

5e

Ancienneté acquise.

10e échelon

6e

Ancienneté acquise.

11e échelon

7e

Ancienneté acquise.

C. - Personnels appartenant au corps des professeurs d'enseignement général de collège (hors classe) et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (hors classe) :

SITUATION NOUVELLE

SITUATION ANCIENNE

 

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon


1er échelon

4e

Ancienneté acquise.

2e échelon

5e

Ancienneté acquise.

3e échelon

6e

Ancienneté acquise.

4e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 2 ans)

7e

Ancienneté acquise.

4e échelon (ancienneté supérieure à 2 ans)

8e

Sans ancienneté.

5e échelon

9e

Sans ancienneté.

6e échelon

10e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

D. - Personnels appartenant au corps des professeurs d'enseignement général de collège (classe exceptionnelle) et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (classe exceptionnelle) :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

 

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon


1er échelon

9e

Ancienneté acquise.

2e échelon

10e

Sans ancienneté.

3e échelon

10e

Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.

4e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 2 ans et 6 mois.

5e échelon

10e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois, dans la limite de 4 ans et 6 mois.

E. - Personnels appartenant au corps des instituteurs :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

 

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

5e échelon (ancienneté supérieure à 1 an)

1er

Sans ancienneté.

6e échelon

1er

Ancienneté acquise.

7e échelon

2e

Ancienneté acquise.

8e échelon

3e

Ancienneté acquise.

9e échelon

4e

Ancienneté acquise.

10e échelon

5e

Ancienneté acquise.

11e échelon

6e

Ancienneté acquise.

F. - Autres corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires :

Les membres des autres corps de fonctionnaires sont classés dans le grade de personnels de direction de 2e classe à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

G. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, sont classés selon le cas dans les conditions prévues au A ou F du présent article en application des dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.