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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)


Les candidats recrutés par concours ou après inscription sur liste d'aptitude en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires et placés en position de détachement dans leur nouveau corps.




Le ministre chargé de l'éducation nationale désigne par arrêté leur académie d'affectation. Ils sont affectés au sein de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation, hormis les établissements d'éducation spécialisée, pour exercer les fonctions de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, par arrêté du recteur d'académie compétent.


Au cours du stage, dont la durée est d'un an, ils reçoivent une formation dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.


Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, à l'issue de celui-ci, dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation par arrêté du recteur d'académie. La titularisation entraîne de plein droit l'affectation sur le poste dans lequel s'est effectué le stage.


Les décisions rectorales portant titularisation ou refus de titularisation sont prises après consultation de la commission administrative paritaire académique.


Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale pris après consultation de la commission administrative paritaire nationale, à effectuer une seconde année de stage. Celle-ci n'entre pas en compte pour l'avancement. A l'issue de cette année et si cette seconde année de stage a donné satisfaction, ils sont titularisés dans les conditions fixées au quatrième alinéa ci-dessus.


Les personnels de direction stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, par décision du ministre chargé de l'éducation nationale prise après consultation de la commission administrative paritaire nationale, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, ils sont licenciés.