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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-945 du 1er août 2012 relatif aux conditions d'immobilisation par les agents des douanes des biens à double usage non communautaires en transit à destination de pays tiers)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-945 du 1er août 2012 relatif aux conditions d'immobilisation par les agents des douanes des biens à double usage non communautaires en transit à destination de pays tiers)


Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
a) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 3 ;
b) Le cas échéant, les nom, prénom et adresse du témoin requis ;
c) La dénomination exacte de la marchandise ;
d) La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
e) La description de l'échantillon et son numéro d'ordre individuel ;
f) Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant réalisé le prélèvement ainsi que sa signature.