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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-945 du 1er août 2012 relatif aux conditions d'immobilisation par les agents des douanes des biens à double usage non communautaires en transit à destination de pays tiers)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-945 du 1er août 2012 relatif aux conditions d'immobilisation par les agents des douanes des biens à double usage non communautaires en transit à destination de pays tiers)


Lorsque des marchandises et, si nécessaire, leurs moyens de transport sont immobilisés, en application de l'article 61 bis du code des douanes, un gardien est nommé par l'autorité administrative pour la durée de l'immobilisation.
Les personnes mentionnées au même article sont informées, dans les meilleurs délais, par l'administration, de cette immobilisation.