En cas de décision du ministre chargé de l'industrie de soumettre ce transit à autorisation en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 susvisé, la marchandise reste immobilisée jusqu'à une décision d'autorisation ou de refus de ce ministre, rendue dans les conditions et délais prévus par le décret du 13 décembre 2001 susvisé. L'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 3 en est avertie par le ministre chargé des douanes.