Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-945 du 1er août 2012 relatif aux conditions d'immobilisation par les agents des douanes des biens à double usage non communautaires en transit à destination de pays tiers)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-945 du 1er août 2012 relatif aux conditions d'immobilisation par les agents des douanes des biens à double usage non communautaires en transit à destination de pays tiers)


En cas de décision du ministre chargé de l'industrie de soumettre ce transit à autorisation en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 susvisé, la marchandise reste immobilisée jusqu'à une décision d'autorisation ou de refus de ce ministre, rendue dans les conditions et délais prévus par le décret du 13 décembre 2001 susvisé. L'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 3 en est avertie par le ministre chargé des douanes.