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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-945 du 1er août 2012 relatif aux conditions d'immobilisation par les agents des douanes des biens à double usage non communautaires en transit à destination de pays tiers)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-945 du 1er août 2012 relatif aux conditions d'immobilisation par les agents des douanes des biens à double usage non communautaires en transit à destination de pays tiers)


A l'expiration du délai mentionné à l'article 7 et en l'absence de décision du ministre chargé de l'industrie de soumettre ce transit à autorisation, les marchandises sont restituées au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou au représentant de l'un d'entre eux. Cette restitution est constatée au moyen d'un procès-verbal de constat dans les conditions prévues à l'article 334 du code des douanes.