A l'expiration du délai mentionné à l'article 7 et en l'absence de décision du ministre chargé de l'industrie de soumettre ce transit à autorisation, les marchandises sont restituées au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou au représentant de l'un d'entre eux. Cette restitution est constatée au moyen d'un procès-verbal de constat dans les conditions prévues à l'article 334 du code des douanes.