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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-945 du 1er août 2012 relatif aux conditions d'immobilisation par les agents des douanes des biens à double usage non communautaires en transit à destination de pays tiers)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-945 du 1er août 2012 relatif aux conditions d'immobilisation par les agents des douanes des biens à double usage non communautaires en transit à destination de pays tiers)


La durée de l'immobilisation prévue à l'article 61 bis du code des douanes ne peut excéder trois mois à compter du jour où cette immobilisation est prononcée par les agents des douanes.
Le délai prévu au premier alinéa est prolongé pendant une durée qui ne peut excéder un mois, par lettre du ministre chargé de l'industrie adressée au ministre chargé des douanes avant l'expiration de ce délai.
La prolongation du délai est notifiée à l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 3 ou à son représentant.