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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-945 du 1er août 2012 relatif aux conditions d'immobilisation par les agents des douanes des biens à double usage non communautaires en transit à destination de pays tiers)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-945 du 1er août 2012 relatif aux conditions d'immobilisation par les agents des douanes des biens à double usage non communautaires en transit à destination de pays tiers)


Le ministre chargé des douanes saisit le ministre chargé de l'industrie, qui est compétent pour prendre la décision de soumettre ou non à autorisation le transit des marchandises immobilisées.
La saisine contient les informations suivantes :
a) Les nom, prénom ou raison sociale et l'adresse de l'expéditeur de la marchandise ;
b) Les nom, prénom ou raison sociale et l'adresse du destinataire ;
c) La dénomination et la description des marchandises immobilisées ;
d) L'ensemble des documents et informations, y compris le résultat de l'expertise prévue par l'article 3, permettant de déterminer si les marchandises, conformément à l'article 6 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 susvisé, peuvent ou non être destinées, en tout ou partie, aux usages mentionnés à l'article 4, paragraphe 1er, du même règlement.