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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-945 du 1er août 2012 relatif aux conditions d'immobilisation par les agents des douanes des biens à double usage non communautaires en transit à destination de pays tiers)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-945 du 1er août 2012 relatif aux conditions d'immobilisation par les agents des douanes des biens à double usage non communautaires en transit à destination de pays tiers)


Lors des contrôles réalisés par les agents des douanes, ceux-ci peuvent procéder au prélèvement d'échantillons afin qu'une expertise détermine le caractère sensible des marchandises immobilisées.
Le prélèvement d'échantillons est réalisé par les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur. Un échantillon est remis au propriétaire ou au destinataire ou à l'exportateur ou, à défaut, à toute personne qui participe à l'opération de transit. Deux échantillons sont conservés par l'administration des douanes. Les trois échantillons doivent être, autant que possible, identiques.
Le prélèvement est réalisé en présence du propriétaire ou du destinataire ou de l'exportateur ou, à défaut, de toute personne qui participe à l'opération de transit.
En l'absence de toute personne mentionnée au troisième alinéa, un témoin n'appartenant pas à l'administration des douanes est requis par deux agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur pour assister au prélèvement.
Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement de trois échantillons, cette marchandise ou cet objet est prélevé dans sa totalité et constitue un seul et unique échantillon qui est remis à l'administration des douanes.