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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-945 du 1er août 2012 relatif aux conditions d'immobilisation par les agents des douanes des biens à double usage non communautaires en transit à destination de pays tiers)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-945 du 1er août 2012 relatif aux conditions d'immobilisation par les agents des douanes des biens à double usage non communautaires en transit à destination de pays tiers)


Toute immobilisation de marchandises et de leurs moyens de transport, décidée en application de l'article 61 bis du code des douanes, donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat dans les conditions prévues à l'article 334 du code des douanes. Le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues par cet article, les mentions suivantes :
a) La date, l'heure et le lieu de l'immobilisation ;
b) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté à l'inspection physique des marchandises ;
c) Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant réalisé l'inspection physique des marchandises ;
d) La nature des marchandises immobilisées et, si nécessaire, la description de leurs moyens de transport ;
e) Le motif de l'immobilisation ;
f) La durée prévisible de cette immobilisation.