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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-945 du 1er août 2012 relatif aux conditions d'immobilisation par les agents des douanes des biens à double usage non communautaires en transit à destination de pays tiers)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-945 du 1er août 2012 relatif aux conditions d'immobilisation par les agents des douanes des biens à double usage non communautaires en transit à destination de pays tiers)


Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat dans les conditions prévues à l'article 334 du code des douanes. Le procès-verbal de constat comporte, outre les mentions prévues par cet article, les mentions suivantes :
a) La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
b) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté au prélèvement ;
c) Le cas échéant, mention de l'absence, par défaut ou refus, du propriétaire ou du destinataire ou de l'exportateur ou de toute personne qui participe à l'opération de transit ;
d) Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été réalisé ;
e) L'identité de la personne à qui est remis un échantillon.
Les personnes présentes lors du prélèvement peuvent faire insérer au procès-verbal de constat toutes les déclarations qu'elles jugent utiles. Elles sont invitées à le signer. En cas de refus, mention en est portée sur le procès-verbal de constat.
Une copie du procès-verbal de constat est remise à chaque personne présente lors du prélèvement.
Sous réserve du cas prévu au septième alinéa de l'article 6, l'administration des douanes conserve jusqu'au règlement de l'affaire les échantillons qui lui sont attribués.