Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature)


Les dispositions de cet article sont spécifiques aux rétentions extérieures à tout bâtiment visées à l'article 10 du présent arrêté.
I. ― La disposition et la pente du sol autour des récipients mobiles sont telles que, en cas de fuite, les liquides inflammables soient dirigés uniquement vers la capacité de rétention. Le trajet aérien suivi par les écoulements accidentels entre les récipients mobiles et la capacité de rétention ne traverse pas de zone comportant des feux nus et ne coupe pas les voies d'accès aux cellules de stockage. Si l'écoulement est canalisé, les caniveaux et tuyauteries disposent d'un équipement empêchant la propagation d'un éventuel incendie entre la cellule de stockage et la rétention déportée (par exemple, un siphon antifeu).
La rétention déportée est dimensionnée de manière qu'il ne puisse y avoir surverse de liquide inflammable lors de son arrivée éventuelle dans la rétention.
Les dispositions du I de l'article 11 sont applicables au 1er janvier 2014 aux installations existantes.
II. ― Pour les sites nouveaux, les rétentions :
― sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/m² identifiées dans l'étude de dangers pour chaque incendie de cellule de liquides inflammables prise individuellement ;
― sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou poteau d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150), dont l'emplacement est défini dans l'étude de dangers au regard des potentiels incendies susceptibles de survenir dans chaque cellule de liquides inflammables prise individuellement. Une réserve d'émulseur destinée à des moyens de pompage fixes ou mobiles, dont la quantité et l'emplacement sont également définis dans l'étude de dangers, est également implantée à proximité de la rétention, si nécessaire ;
― sont constituées de matériaux résistant aux effets générés par les accidents identifiés dans l'étude de dangers et susceptibles de conduire à leur emploi.