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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature)


I. ― Chaque cellule de liquides inflammables est divisée en zones de collecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés. A chacune de ces zones est associé un dispositif de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte déterminé au vu de l'étude de dangers.
La zone de collecte est constituée d'un dispositif passif. Le liquide recueilli au niveau de la zone de collecte est dirigé par gravité vers une rétention extérieure à tout bâtiment. En cas d'impossibilité technique de disposer d'un dispositif passif justifiée par l'utilisation d'émulseur pour l'extinction de la zone de collecte, cette zone de collecte et la rétention associée peuvent être constituées d'un dispositif commandable manuellement et automatiquement sur déclenchement du système de détection d'incendie. Dans ce cas, le choix et l'efficacité du dispositif sont déterminés dans l'étude de dangers.
Le dispositif fait l'objet d'un examen visuel approfondi semestriellement et d'une maintenance appropriée.
Les dispositions du I de l'article 10 ne sont pas applicables :
― aux installations existantes dont la superficie unitaire des cellules de liquides inflammables est inférieure à 3 500 mètres carrés. Pour les installations existantes dont la superficie unitaire des cellules de liquides inflammables est supérieure ou égale à 3 500 mètres carrés, en l'absence d'un dispositif de rétention dont le dimensionnement répond aux dispositions fixées au I de l'article 10, l'exploitant fournit au préfet, au plus tard pour le 1er juillet 2014, une étude technico-économique portant sur la possibilité de créer des zones de collecte d'une superficie unitaire maximale égale à 3 500 mètres carrés pour chaque cellule de liquides inflammables. Le préfet définit les dispositions à mettre en œuvre en fonction des conclusions de cette étude ;
― aux cellules de liquides inflammables contenant uniquement des liquides dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé du développement durable.
II. ― Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale quand elle ne contient pas de liquides inflammables ou 50 % dans le cas où cette capacité contient des liquides inflammables, avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
Les dispositions du II de l'article 10 ne sont pas applicables :
― aux installations existantes ;
― aux cellules de liquides inflammables.
III. ― Lorsqu'elle est nécessaire, la capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation, qui est maintenu fermé, s'il existe (cas d'un dispositif passif).
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de confinement des eaux d'extinction d'un éventuel incendie prévus au V de l'article 10 du présent arrêté.
Les dispositons du III de l'article 10 sont applicables au 1er janvier 2013 aux installations existantes.
IV. ― A l'exception des cellules de liquides inflammables équipées de rétentions répondant aux dispositions du I de l'article 10 du présent arrêté, le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les éventuelles eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut.
En cas de dispositif de confinement extérieur au bâtiment, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers ce confinement. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, ces systèmes sont munis d'un dispositif d'arrêt automatique et manuel.
Les dispositons du IV de l'article 10 sont applicables au 1er janvier 2013 aux installations existantes.
V. ― Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées et les eaux d'incendie non recueillies par les rétentions visées au I de l'article 10 du présent arrêté sont collectées au niveau de zones étanches et ne peuvent être rejetées qu'après contrôle de leur qualité et, si besoin, qu'après traitement approprié. En l'absence de pollution préalablement caractérisée, ces eaux peuvent être évacuées vers le milieu naturel dans les limites autorisées par le présent arrêté et éventuellement renforcées par arrêté préfectoral afin que soient respectés les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au point IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Le confinement nécessaire est réalisé par des rétentions extérieures à tout bâtiment. Ces rétentions extérieures peuvent être communes avec les rétentions visées au I de l'article 10 du présent arrêté.
Les volumes nécessaires de confinement sont déterminés au vu de l'étude de dangers, en tenant compte :
― du volume d'eau lié aux intempéries, à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement ;
― le cas échéant, du volume de liquides inflammables susceptible d'être répandu et du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie.
Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ces volumes sont actionnables en toute circonstance.
Les dispositions du V de l'article 10 ne sont pas applicables aux installations existantes.