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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature)


Sauf mention contraire dans les alinéas concernés, les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 2013 aux installations existantes.
I. ― A l'exception des paletiers couverts d'une peinture époxy, les équipements métalliques fixes sont reliés par un réseau de liaisons équipotentielles qui est mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule, tous les éléments soient confinés dans l'appareil. Les dispositions du présent alinéa sont applicables au 1er juillet 2014 aux installations existantes.
Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou à l'origine d'un courant de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
Dans chaque cellule de liquides inflammables, à proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique générale ou de la cellule de liquides inflammables.
Lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur de l'entrepôt, les transformateurs de courant électrique de puissance sont situés dans des locaux clos, largement ventilés par un dispositif dont les conduites ne communiquent pas avec les cellules de stockage de matières combustibles et isolés de ces cellules par des parois répondant aux exigences du septième alinéa du I de l'article 7 du présent arrêté et des portes EI2 120 C. Les dispositions de cet alinéa ne sont pas applicables aux installations existantes.
II. ― Le chauffage artificiel de l'entrepôt ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique, air chaud pulsé ou un autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, répondent aux mêmes exigences de sécurité que celles prévues pour les équipements des locaux dans lesquels ils sont situés.