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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature)


I. ― L'installation dispose d'une voie « engins » permettant de faire le tour de chaque bâtiment de l'entrepôt et d'accéder à au moins deux faces de chaque rétention extérieure à tout bâtiment.
La voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
― la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la pente au maximum de 15 % et la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres ;
― elle résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
― elle comprend au moins deux aires de croisement tous les 100 mètres ; ces aires ont une longueur minimale de 15 mètres et une largeur minimale de 3 mètres en plus de la voie « engins » ;
― elle est implantée hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/m² identifiées dans l'étude de dangers.
Des configurations différentes peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours.
II. ― Chaque cellule de liquides inflammables a au moins une façade accessible depuis la voie « engins » définie au I de l'article 6 par une voie « échelle ». Cette voie « échelle » respecte les caractéristiques suivantes :
― la largeur utile est au minimum de 4 mètres et la pente est au maximum de 10 % ;
― dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
― aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ;
― la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum, et présente une résistance minimale au poinçonnement de 88 N/cm².
Depuis cette voie « échelle », une échelle aérienne peut être mise en station sur une aire spécifique pour accéder à au moins toute la hauteur du bâtiment et défendre chaque mur séparatif coupe-feu débouchant au droit d'une façade du bâtiment. L'aire de stationnement associée à une cellule de liquides inflammables respecte les caractéristiques suivantes :
― la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur est au minimum de 15 mètres et la pente est au maximum de 10 % ;
― l'aire est implantée hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 3 kW/m² identifiées dans l'étude de dangers pour l'incendie de la cellule ;
― pour un stationnement parallèle au bâtiment, la distance par rapport à la façade est comprise entre 1 et 8 mètres ;
― pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment, la distance par rapport à la façade est inférieure à 1 mètre.
Les dispositions du II de l'article 6 ne sont pas exigées si la cellule de liquides inflammables a une surface de moins de 2 000 mètres carrés et qu'au moins un de ses murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade accessible.
Des configurations différentes peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours.
III. ― A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès aux issues des cellules de liquides inflammables par un chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum.
Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir de 1,8 mètre de large et de pente inférieure ou égale à 10 %, permettant l'accès à chaque cellule de liquides inflammables par une porte de largeur égale à 0,9 mètre, sauf s'il existe des accès de plain-pied.
IV. ― Les accès des cellules de liquides inflammables permettent l'intervention rapide des secours. Leur nombre minimal permet que tout point des cellules de liquides inflammables ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs de l'un de ces accès ; cette distance étant réduite à 25 mètres dans les parties des cellules de liquides inflammables formant cul-de-sac. Deux issues au moins donnant vers l'extérieur ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de liquides inflammables d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés.