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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature)


I. ― Le site dispose en permanence de deux accès au moins positionnés de telle sorte qu'ils soient toujours accessibles pour permettre l'intervention des services publics d'incendie et de secours, sauf en cas d'impossibilité justifiée, en particulier sur la base des conditions de vent et de la potentielle exposition aux fumées d'incendie du personnel d'intervention et sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent :
― aux installations existantes, au plus tard pour le 1er janvier 2015, sauf en cas d'impossibilité démontrée par une étude technico-économique fournie au préfet, au plus tard pour le 1er juillet 2013 ;
― aux extensions ou modifications d'installations existantes, sauf en cas d'impossibilité démontrée par une étude technico-économique fournie au préfet dans le cadre de la demande d'autorisation déposée en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement.
II. ― L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services publics d'incendie et de secours ou directement par ces derniers.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans causer de gêne pour l'accessibilité des engins des services publics d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
La voie d'accès des services publics d'incendie et de secours est maintenue dégagée de tout stationnement. Elle comporte une matérialisation au sol faisant apparaître la mention « accès pompiers ». Ce dispositif peut être renforcé par une signalisation verticale de type « stationnement interdit ».
La voie depuis l'accès au site jusqu'à la voie « engins » définie au I de l'article 6 du présent arrêté respecte les caractéristiques suivantes :
― la largeur totale utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
― dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
― la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum.
Des valeurs différentes peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours.
Les dispositions des trois premiers alinéas du II de l'article 5 sont applicables aux installations existantes au 1er janvier 2013. Les dispositions des autres alinéas du II de l'article 5 ne sont pas applicables aux installations existantes, aux extensions ou modifications d'installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant à la date de publication du présent arrêté.