I. ― Un système d'extinction automatique d'incendie répondant aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009), ou présentant une efficacité équivalente, est mis en place dans chaque cellule de liquides inflammables pour éteindre tout type d'incendie susceptible de s'y produire.
Le choix du système d'extinction automatique d'incendie à implanter est réalisé selon une méthodologie définie par l'exploitant et explicitée dans l'étude de dangers. L'étude de dangers précise le référentiel professionnel retenu pour le choix et le dimensionnement du système d'extinction mis en place.
Avant la mise en service de l'installation, le bénéficiaire de l'autorisation transmet au préfet une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu, le cas échéant avec l'appui d'un bureau de contrôle ou d'une société de vérification compétent. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur.
Pour les installations existantes, en l'absence au 1er janvier 2013 d'un système d'extinction automatique d'incendie d'efficacité démontrée, les dispositions du I de l'article 28 sont applicables au 1er juillet 2014. Si des moyens d'extinction automatique préexistants sont en place, ils sont dans tous les cas maintenus en bon état de fonctionnement durant cette période.
II. ― Si un arrêté préfectoral, applicable au site à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions, prévoit des quantités supérieures à celles prévues en application des dispositions du I de l'article 28 du présent arrêté (en particulier au titre de l'évaluation des taux d'application et de la durée de l'extinction nécessaires), l'exploitant s'assure du respect de ces quantités dans le temps, sauf si une modification est justifiée par un changement lié :
― à la nature ou aux quantités de liquides inflammables stockés ;
― à la façon dont les liquides inflammables sont stockés (en particulier en fonction de la taille des récipients mobiles ou des caractéristiques des rétentions) ;
― à la qualité des émulseurs employés ;
― au type de moyens d'extinction employés.
Les dispositions des cinq alinéas précédents sont applicables au 1er janvier 2013 aux installations existantes.
L'exploitant détermine dans son étude de dangers ou dans son plan de défense incendie :
― la chronologie de mise en œuvre des opérations d'extinction ;
― la durée de chacune des étapes des opérations d'extinction ;
― la provenance et le délai de mise en œuvre des moyens nécessaires à l'extinction ;
― la disponibilité des moyens en eau et en émulseur nécessaires pour l'accomplissement des opérations d'extinction.
Pour les installations existantes, les dispositions des cinq alinéas précédents sont applicables :
― à l'échéance réglementaire de mise à jour du plan d'opération interne tel que défini à l'article R. 512-29 du code de l'environnement, si l'exploitant est soumis à l'obligation d'établir un tel document ;
― au 1er janvier 2014, si l'exploitant n'est pas soumis à cette obligation.