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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature)


Sauf mention contraire dans le point concerné, les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 2014 aux installations existantes.
I. ― Afin d'atteindre les objectifs définis à l'article 24 du présent arrêté, l'exploitant dispose de moyens de lutte contre l'incendie qui lui sont propres. Les moyens fixes sont composés des moyens d'extinction et de refroidissement, quand ces derniers existent. Les moyens humains comprennent le personnel de première intervention, quand ce personnel est prévu, et le personnel de surveillance dans le cas d'une présence permanente sur site, telle que prévue à l'article 20 du présent arrêté.
II. ― La disponibilité des moyens de lutte contre l'incendie et leur adéquation vis-à-vis de la stratégie définie par l'exploitant est démontrée dans les conditions définies à l'article 24 du présent arrêté. En particulier, en cas d'usage par l'exploitant de moyens semi-fixes ou mobiles dans le cadre de cette stratégie, l'adéquation aux moyens humains associés est démontrée, notamment en ce qui concerne :
― la cinétique de mise en œuvre eu égard à la cinétique de développement des phénomènes dangereux ;
― l'exposition au flux thermique du personnel amené à intervenir qui ne peut excéder 5 kW/m² compte tenu de la configuration de l'installation en feu. Une valeur supérieure de flux thermique peut être acceptée, sans toutefois dépasser la dose de 1 800 (kW/m²)4/³ s, ni la valeur de 8 kW/m², sous réserve que l'exploitant démontre qu'il possède l'équipement et l'entraînement nécessaires pour une telle intervention ;
― la portée des moyens d'extinction par rapport aux flux thermiques engendrés.
III. ― L'exploitant s'assure qu'en cas d'incendie :
― en cas d'usage de moyens fixes d'extinction pouvant être endommagés par l'incendie (y compris leur structure de maintien), leur mise en œuvre intervient dans un délai maximum de cinq minutes après détection de l'incendie ;
― une personne apte, formée et autorisée à la mise en œuvre des premiers moyens d'extinction est sur place dans un délai maximum de trente minutes à compter du début de l'incendie.
Dans le cas d'une présence permanente sur site, telle que prévue à l'article 20 du présent arrêté, le délai mentionné dans l'alinéa précédent est réduit à quinze minutes. Ce délai peut être porté à soixante minutes pour les stockages d'une capacité réelle inférieure à 1 500 mètres cubes, sous réserve :
― que des moyens fixes assurent une protection efficace des structures et des murs séparatifs en vue d'éviter la ruine du bâtiment ou la propagation du sinistre ; ou
― que la durée de l'incendie soit inférieure à la durée de tenue au feu des murs séparatifs.
IV. ― Le personnel de l'exploitant chargé de la mise en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie est apte à manœuvrer ces équipements et à faire face aux éventuelles situations dégradées. Cette disposition est applicable au 1er janvier 2013 aux installations existantes.