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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature)


L'exploitant élabore une stratégie de lutte contre l'incendie pour faire face aux incendies susceptibles de se produire dans ses installations sans prendre en compte un éventuel recours aux moyens des services publics d'incendie et de secours. Les incendies visés précédemment sont ceux qui peuvent porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Dans le cadre de cette stratégie, l'exploitant s'assure de la disponibilité et de la mise en œuvre efficace des moyens nécessaires à l'extinction de scénarios de référence calculés au regard du plus défavorable de chacun des potentiels scénarios suivants pris individuellement :
― feu de récipients mobiles stockés en rack ;
― feu de récipients mobiles stockés en masse ;
― feu de récipients mobiles stockés en vrac ;
― feu de nappe dans une cellule de liquides inflammables ;
― feu d'engin de transport (principalement les camions),
nécessitant les moyens les plus importants de par :
― la nature et la quantité des liquides inflammables stockés ;
― la surface, l'emplacement et l'encombrement en équipements de l'installation.
La stratégie est dimensionnée pour une extinction des incendies des scénarios de référence définis aux alinéas précédents, dans un délai maximal après le début de l'incendie équivalent au degré de résistance au feu des murs séparatifs.
Cette stratégie est formalisée dans un plan de défense incendie. Ce plan comprend :
― les procédures organisationnelles associées à la stratégie de lutte contre l'incendie. Cette partie peut être incluse dans le plan d'opération interne prévu par l'article R. 512-29 du code de l'environnement lorsque l'exploitant est soumis à l'obligation d'établir un tel document ;
― les démonstrations de la disponibilité et de l'adéquation des moyens de lutte contre l'incendie vis-à-vis de la stratégie définie, demandées au II de l'article 25 et au deuxième alinéa du I de l'article 26 du présent arrêté. Cette partie peut être incluse dans l'étude de dangers du site ou dans le plan d'opération interne lorsque l'exploitant est soumis à l'obligation d'établir un tel document.
Les dispositions de l'article 24 sont applicables au 1er janvier 2014 aux installations existantes.