Le stockage des boues avant leur traitement ou leur élimination est limité de façon à ne pas présenter de risques de pollution, ni de dangers ou d'inconvénients tels que définis à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Les fiches de suivi des vidanges et des curages des séparateurs-débourbeurs visés au V de l'article 33 du présent arrêté ainsi que les bordereaux de traitement des déchets résultant de ces nettoyages qui auront été détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.