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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-932 du 1er août 2012 modifiant le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-932 du 1er août 2012 modifiant le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale)


Pendant une période de quatre ans à compter du 1er septembre de l'année au cours de laquelle le présent décret entre en vigueur, les fonctionnaires titulaires nommés dans les emplois de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté et de directeur d'école régionale du premier degré régis par le décret du 8 mai 1981 susvisé peuvent demander à être nommés dans la 2e classe du corps des personnels de direction, dans les conditions fixées ci-après.
Le ministre chargé de l'éducation arrête, chaque année, compte tenu des propositions des recteurs et après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps d'accueil, une liste d'aptitude relative à l'accès au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale.
Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les candidats justifiant, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle elle est établie, de trois années d'exercice effectif des fonctions mentionnées au premier alinéa. Les intéressés doivent être, à cette même date, en position d'activité dans un établissement régional d'enseignement adapté ou une école régionale du premier degré.
Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des nominations fixé pour l'année considérée.
Le nombre de nominations ne peut excéder 5 % des nominations prononcées l'année considérée en application du a du 1° de l'article 3 et du 1° de l'article 25.
Les intéressés sont intégrés et affectés sur le poste qu'ils occupent à la date de leur nomination par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ils sont classés dans le grade de personnel de direction de 2e classe conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 11 décembre 2001 susvisé. Les articles 12 et 13 du même décret leur sont applicables.
Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les agents accédant au corps des personnels de direction par la voie de la liste d'aptitude prévue au présent article bénéficient d'une formation d'adaptation aux fonctions qu'ils ont vocation à occuper en vertu de l'article 2 du décret du 11 décembre 2001 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.