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Article 43 d AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 43 d AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Indicateurs de changement de direction.

Les indicateurs de changement de direction prévus à l'article R. 150 doivent répondre aux spécifications fixées par les articles 23 à 29 du présent arrêté, compte tenu des aménagements suivants:

 a) Les angles de visibilité vers l'intérieur des indicateurs du schéma D peuvent être réduits à 10o lorsque ces indicateurs sont montés sur les ailes arrières des tracteurs.

 b) Les angles de visibilité vers l'avant et vers l'intérieur des indicateurs des schémas A, B et D peuvent être réduits à 3o, lorsque ces indicateurs sont montés sur les ailes arrières de tracteurs dont la largeur hors tout en voie minimale est inférieure à 1,45 mètre.

c) La distance de 0,60 mètre prévue à l'article 27 ci-dessus est réduite à 0,50 mètre.

La hauteur de 1,50 mètre prévue à l'article 28 ci-dessus est portée à 1,90 mètre.

La hauteur de 2,30 mètres prévue à l'article 28 ci-dessus est également adoptée pour les indicateurs de direction avant du schéma B, ainsi que pour les indicateurs de direction du schéma A.

La hauteur de 1,20 mètre prévue au dernier alinéa de l'arti­cle 29 ci-dessus est portée à 1,50 mètre.

Les indicateurs de direction de catégorie 3 et de catégorie 4 prévues à l'article 29 pour les schémas A et B peuvent être respecti­vement remplacés par des indicateurs de direction agréés pour les catégories 1 et 2 et pour les catégories 1 et 5.

 d) Le schéma A visé à l'article 29 est valable seulement pour les véhicules n'ayant pas plus de 4,60 mètres de longueur lorsque la distance entre les bords extérieurs des plages éclairantes ne dépasse pas 1,60 mètre.

 e) La restriction visée à l'article 29 relative à la distance d et qui concerne les indicateurs des schémas B et C n'est pas applicable.

f) Pour les véhicules dont la forme extérieure est dissymétrique on admettra que les prescriptions du paragraphe 1 de l'article R. 93 du code de la route sont observées si les distances des deux feux d'une même paire respectivement au plan longitudinal médian et au plan d'appui sur le sol sont égales.

En outre, lorsqu'il n'est pas possible de respecter les prescrip­tions de l'article 27 ci-dessus ainsi que celle dé la première phrase de l'alinéa c ci-dessus et seulement lorsque le schéma C sera utilisé on admettra que les indicateurs de direction de catégorie 2 situés à l'arrière ne respectent pas les prescriptions de distance à l'extrémité de la largeur hors tout. L'écartement minimal entre les bords inté­rieurs des deux plages devra être toutefois d'au moins 0,50 mètre.