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Article 43 c AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 43 c AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Les feux rouges arrière prévus par l'article R. 150 du code de la route doivent être conformes à un type agréé.

Ils doivent être placés de manière à répondre aux conditions suivantes :

a) Le point de la page éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit se trouver à moins de 0,40 mètre de l'extrimité de la largeur hors tout du véhicule ;

b) L'écart maximum de 0,40 mètre prévu par l'alinéa précédent est porté à 0,60 mètre pour les tracteurs dont les roues sont disposées suvant la voie large ;

c) La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,90 mètre ou 2,10 mètres pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de res­pecter la limite de 1,90 mètre. Cette distance doit être mesurée sur le véhicule à vide.

d) Pour les véhicules dont la forme extérieure est dissymé­trique, l'une ou l'autre des dispositions suivantes doit être adoptée :

d 1. Soit deux feux rouges arrière observant les prescriptions des alinéas e, b et c ci-dessus et pour lesquels on admettra que les prescriptions du paragraphe 1° de l'article R. 93 du code de la route sont observées si les distances des deux feux respectivement au plan longitudinal médian et au plan d'appui sur le sol sont égales et à condition que les angles de visibilité géométrique répondent aux prescriptions ci-après :

Angle horizontal.

Pour les deux feux rouges arrière

Soit 45 degrés vers l'intérieur et 80 degrés vers l'extérieur ;

Soit 80 degrés vers l'intérieur et 45 degrés vers l'extérieur.

Angle vertical.

15 degrés au-dessus et au-dessous de l'horizontale. L'angle au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 10 degrés si la hauteur du feu au-dessus du sol est inférieure à 1500 mm, à 5 degrés si cette hauteur est inférieure à 750 mm ;

d2. Soit quatre feux rouges, dont deux respectent toutes les prescriptions ci-dessus du présent article, à l'exception de celles qui concernent la visibilité horizontale pour laquelle on n'exige que le respect du minimum de 80 degrés vers l'extérieur, et deux ne respectent pas les prescriptions des alinéas a et b ci-dessus, mais sont situés à l'extrémité arrière hors tout du véhicule et ont un écartement entre les bords intérieurs des deux plages éclairantes d'au moins 0,50 mètre.

Lorsque, pour certaines machines agricoles automotrices ou cer­tains matériels de travaux publics automoteurs, la distance des feux rouges à l'extrémité arrière du véhicule excède un mètre, cette extrémité doit être munie, de jour comme de nuit, d'un dispositif réfléchissant répondant aux conditions fixées par l'article 41 du présent arrêté.

Les feux rouges doivent être efficacement protégés contre la boue projetée par les pneumatiques.