Les prescriptions de l'alinéa c de l'article 34 modifié par le présent arrêté sont applicables aux feux de brouillard des véhicules mis en circulation à partir du ler janvier 1973.
A dater du 1er janvier 1975 aucun feu de brouillard ne pourra être mis en vente s'il n'est pas d'un type homologué.
La prescription de l'article 35 relative à la couleur blanche des feux de marche arrière n'est applicable qu'aux feux des véhicules mis en circulation à dater du 1er octobre 1980. Les véhicules mis en circulation avant cette date peuvent être munis de feux émettant une lumière blanche ou orangée.