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Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Les dispositions prévues aux articles 23 à 30 du présent arrêté sont applicables aux véhicules réceptionnés à dater du 11' janvier 1970. Toutefois les indicateurs de changement de direction des véhicules mis en circulation avant le 1' octobre 1980 peuvent émettre soit une lumière orangée vers l'avant et vers l'arrière, soit une lumière -blanche ou orangée vers l'avant, rouge ou orangée vers l'arrière.

Les véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 1969 et mis en circulation vant cette date restent soumis aux dispositions prévues par les anciens articles 23 à 30 reproduits en note (a) ci-après, les dispositions de l'article 30 n'étant toutefois pas applicables aux véhicules mis en circulation avant le 1er juillet 1955.

Les véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 1969 et mis en circulation après cette date restent soumis aux dispositions des articles 23 à 30 reproduits en note (a) ci-après; toutefois les indicateurs de changement de direction devront être à position fixe et à lumière clignotante.