Les dipositions prévues à l'article R82 du code de la route (feux de position) ainsi que celles prévues à l'article 17 (sau celle relative à la conformité à un type agréé) du présent arrêté sont applicables aux véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1969.
L'obligation d'être conformes à un type agréé ne sera applicable qu'aux feux de position montés sur les véhicules mis en circulation après le 1er janvier 1969.
La disposition de l'article R. 82 du code de la route imposant aux remorques et semi-remorques d'une largeur de plus de 1,60 m d'être munies à l'avant de feux de position n'est applicable qu'aux véhicules mis en circulation à dater du 1er octobre 1980.