Article 30 a AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)
Article 30 a AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être équipé d'un feu signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de changement de direction.