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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Les dispositifs indicateurs de changement de direction doivent être constitués par des feux clignotants à position fixe émettant une lumière orangée vers l'avant et vers l'arrière, non éblouissante. La fréquence des clignotements doit être de 90 clignotements par minute avec une tolérance de plus ou moins 30 s.