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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

L'éclairage du numéro inscrit sur la plaque d'immatriculation arrière est réalisé soit par réflexion, soit par transparence, au moyen d'une ou plusieurs sources lumineuses, de manière que l'éclairement de l'inscription soit à peu près uniforme et ait la même intensité pour les caractères extrêmes.
Le numéro doit apparaître avec les dispositions et dimensions spécifiées par l'arrêté ministériel prévu par l'article 102 du code de la route.
En aucun cas l'éclairement de la plaque d'immatriculation ne doit, pour un observateur situé à l'arrière du véhicule, gêner ou diminuer la visibilité des feux rouges arrière ou des feux de gabarit.
La source lumineuse ne doit pas être directement visible pour un autre conducteur s'approchant par l'arrière.

Les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord, sont considérés comme observant les prescriptions ci-dessus.