L'agrément prévu aux articles 17, 18 et 20 ci-dessus est accordé aux dispositifs qui satisfont aux' conditions d'un cahier des charges approuvé par le -ministre des transports.
Les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un, accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord, sont considérés comme ayant reçu l'agrément prévu à l'alinéa ci-dessus.