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Article 20-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 20-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)


L'agrément prévu aux articles 17, 18 et 20 ci-dessus est accordé aux dispositifs qui satisfont aux' conditions d'un cahier des charges approuvé par le -ministre des transports.

Les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un, accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord, sont considérés comme ayant reçu l'agrément prévu à l'alinéa ci-dessus.