Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Tout. projecteur de type agréé doit être muni d'inscriptions de garantie de conformité.

Pour les agréments visés à l'article 3, ces inscriptions comportent les trois mentions suivantes :

Le mot "agréé" ;

L'indication B ou AB de la classe dit projecteur ;

Les initiales majuscules TP accompagnées du numéro du certificat d'approbation du type.

Le cahier des charges fixe la nature, la forme et l'emplacement des marques de garantie qui doivent être présentées à l'approbation en même temps que le type de projecteur.

Pour les agréments visés à l'article 3 bis, ces inscriptions sont conformes aux dispositions du cahier des charges ayant fait l'objet de l'accord international.