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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole)

La mesure instituée par l'article 1er du présent arrêté est mise en œuvre par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime (FranceAgriMer) dans les conditions suivantes :

1° La procédure d'appel à propositions est conduite par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, en fonction des catégories de demandeurs énumérées aux articles 3 et 4 du présent arrêté ;

2° Les programmes sont présentés dans les formes définies par une décision du directeur général de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3° A l'issue de la procédure d'instruction mise en œuvre par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, la liste des dossiers sélectionnés est visée par son directeur général ;

4° Les taux d'aide appliqués peuvent être modulés selon des critères objectifs, la participation communautaire aux actions de promotion restant plafonnée au taux édicté par l'article 103 septdecies paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé ;

5° L'aide est accordée sous forme de subvention et peut être versée sous forme d'acompte et d'avance cautionnée ;

6° Les dossiers sont instruits et les aides sont contrôlées et versées par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions définies par une décision de son directeur général ;

7° L'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime vérifie que les dépenses présentées à l'aide sont admissibles. Cette vérification peut être complétée par un contrôle administratif et par un contrôle sur place.