La mesure instituée par l'article 1er du présent arrêté est mise en œuvre par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime (FranceAgriMer) dans les conditions suivantes :
1° La procédure d'appel à propositions est conduite par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, en fonction des catégories de demandeurs énumérées aux articles 3 et 4 du présent arrêté ;
2° Les programmes sont présentés dans les formes définies par une décision du directeur général de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3° A l'issue de la procédure d'instruction mise en œuvre par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, la liste des dossiers sélectionnés est visée par son directeur général ;
4° Les taux d'aide appliqués peuvent être modulés selon des critères objectifs, la participation communautaire aux actions de promotion restant plafonnée au taux édicté par l'article 103 septdecies paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé ;
5° L'aide est accordée sous forme de subvention et peut être versée sous forme d'acompte et d'avance cautionnée ;
6° Les dossiers sont instruits et les aides sont contrôlées et versées par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions définies par une décision de son directeur général ;
7° L'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime vérifie que les dépenses présentées à l'aide sont admissibles. Cette vérification peut être complétée par un contrôle administratif et par un contrôle sur place.