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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole)

En application de l' article 103 quaterdecies du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé , il est mis en œuvre une mesure communautaire de promotion en faveur des vins sur les marchés des pays tiers.
La mesure concerne les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou dont le cépage est indiqué. Elle a pour objet d'améliorer la compétitivité des vins par une aide portant sur les actions d'information et de promotion dans les pays n'appartenant pas à l'Union européenne.