Les dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté ne sont pas applicables aux tracteurs agricoles disposant d'une fiche de communication, y compris ses annexes, ou d'un procès-verbal d'essais d'un laboratoire d'essais agréé et attestant la conformité du type à la directive 2000/25/ CE modifiée.
Les dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux machines agricoles automotrices équipés d'un moteur conforme à un type disposant d'un procès-verbal d'essais d'un laboratoire d'essais agréé et attestant la conformité du type à la directive 97/68/ CE modifiée.
Les reports de trois ans des dates d'application pour certains tracteurs agricoles ou forestiers équipés de moteurs de catégories L à R, prévus aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 17 janvier 2001 modifié relatif aux contrôles des émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles et forestiers, s'appliquent aux machines agricoles automotrices de plus de 2,55 mètres de large, répondant à la définition technique du tracteur enjambeur de la directive 2003/37/ CE modifiée et équipés de ces mêmes moteurs de catégories L à R.
Le laboratoire d'essais agréé visé au présent article est celui désigné dans le cadre de l'article 7 de l'arrêté du 17 janvier 2001 susvisé.