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Article A123-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A123-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les associations mentionnées à l'article A. 123-16 déposent en annexe au registre du commerce et des sociétés, au plus tard en même temps que leur demande d'immatriculation, en application du dernier alinéa de l'article R. 123-103 :

1° Une copie de leurs statuts ;

2° Une copie de la déclaration ou de l'inscription pour les associations d'Alsace-Moselle ou du Journal officiel qui a rendu publique l'association ;

3° Une copie d'extraits des procès-verbaux de délibération des instances ayant désigné les organes de direction et de contrôle ou le conseil d'administration ;

4° Une copie du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constatant la décision d'émettre des obligations.