Dispositifs réfléchissants.
Les dispositifs réfléchissants prévus à l'article 150 du code de la route doivent être placés de manière à répondre aux conditions ci-après :
a) Le point de la plage réfléchissante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit se trouver à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ;
b) L'écart maximum de 0,40 mètre prévu par l'alinéa précédent est porté à 0,60 mètre pour les tracteurs dont les roues sont disposées suivant la voie large ;
c) Le point de la plage réfléchissante le plus proche du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit être à plus de 0,30 mètre de ce dernier : cette distance peut être réduite à 0,20 mètre lorsque la largeur hors tout du tracteur est inférieure à 1,30 mètre.
d) La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,90 mètre. Cette distance est mesurée sur le véhicule à vide.
Lorsqu'il n'est pas possible pratiquement de respecter la hauteur maximale de 0,90 mètre, l'une ou l'autre des dispositions suivantes doit être adoptée :
Soit deux dispositifs placés le plus bas possible et dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 1,20 mètre ;
Soit quatre dispositifs dont :
Deux respectent la hauteur maximale de 0,90 mètre sans être astreints aux prescriptions des alinéas a et b ci-dessus ;
Deux sont situés à une distance au-dessus du sol n'excédant pas 2,10 mètres.
Les dispositifs réfléchissants prévus ci-dessus peuvent être amovibles à la condition de pouvoir être fixés rigidement à la partie arrière du véhicule.