Les feux rouges arrière prévus par l'article R. 150 du code de la route doivent être conformes à un type agréé.
Ils doivent être placés de manière à répondre aux conditions suivantes :
a) Le point de la page éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit se trouver à moins de 0,40 mètre de l'extrimité de la largeur hors tout du véhicule ;
b) L'écart maximum de 0,40 mètre prévu par l'alinéa précédent est porté à 0,60 mètre pour les tracteurs dont les roues sont disposées suvant la voie large ;
c) La plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,90 mètre ou 2,10 mètres pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter la limite de 1,90 mètre. Cette distance doit être mesurée sur le véhicule à vide.
Lorsque, pour certaines machines agricoles automotrices ou certains matériels de travaux publics automoteurs, la distance des feux rouges à l'extrémité arrière du véhicule excède un mètre, cette extrémité doit être munie, de jour comme de nuit, d'un dispositif réfléchissant répondant aux conditions fixées par l'article 41 du présent arrêté.
Les feux rouges doivent être efficacement protégés contre la boue projetée par les pneumatiques.