Projecteurs de route et de croisement. - Les projecteurs de route et de croisement prévus par l'article R. 150 du code de la route doivent répondre aux spécifications fixées par les articles 1er à 16 du présent arrêté, compte-tenu des aménagements suivants :
La hauteur de 1,20 mètre prévue à l'article 13 peut être :
Comprise entre 1,20 mètre et 1,50 mètre pour les tracteurs agricoles lorsque leur structure ou leur équipement de travail l'exige ;
Exceptionnellement, comprise entre 1,20 mètre et 2 mètres pour certaines machines agricoles automotrices (moissonneuses-batteuses notamment), pour lesquelles la hauteur de 1,20 mètre ne permet pas au projecteur, en raison des dispositions des organes de la machine, d'éclairer efficacement la route.
Dans ces cas le réglage des projecteurs sera tel que le faisceau lumineux des feux de croisement éclaire efficacement la route sur une distance maximum de 30 mètres.
Pour les matériels de travaux publics comportant un équipement spécial hivernal, la hauteur des feux de croisement peut être portée à 3 mètres maximum dans les conditions fixées par l'article 13.