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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Les signaux de freinage (feux stop) doivent être conformes à un type agréé.

La plage éclairante des signaux de freinage (feux stop) doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 1,50 mètre, cette distance étant mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 2,10 mètres, peuvent toute­fois être tolérées pour les véhicules pour lesquels il n'est pas possible pratiquement de respecter la limite de 1,50 mètre.