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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 avril 2009 portant organisation du service parisien de soutien de l'administration centrale)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 avril 2009 portant organisation du service parisien de soutien de l'administration centrale)

La sous-direction de la gestion du personnel civil de l'administration centrale assure :


1. La gestion des catégories de personnel civil fixées par arrêté du ministre de la défense, à l'exception des actes mentionnés à l'article 2 du décret du 24 octobre 2000 susvisé ;


2. La liquidation des rémunérations du personnel suivant :


― le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat et leurs collaborateurs ;


― les membres du contrôle général des armées ;


― le personnel occupant des emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;


― le personnel civil de l'administration centrale ;


― le personnel civil et militaire de la direction générale de l'armement affecté dans les postes permanents à l'étranger ;


3. Le traitement des congés liés à la naissance, le traitement des dossiers de maladie ou d'accident, le fonctionnement du comité médical ministériel, de la commission de réforme ministérielle et de la commission de réforme, respectivement cités aux articles 5 et 10 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et à l'article 23 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, ainsi que la prise en charge des frais consécutifs aux accidents ou maladies professionnelles ;


4. L'organisation des actions de formation pour le personnel civil de l'administration centrale ;


5. La prise en charge financière d'actions de formation à l'emploi pour le personnel militaire affecté au sein des organismes à caractère civil faisant partie de l'administration centrale du ministère de la défense.