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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 2004 relatif aux conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 2004 relatif aux conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne)

Le comité des études se constitue en jury, apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce :

1° Soit, le cas échéant après des épreuves complémentaires, pour la poursuite des études de l'élève, pour la titularisation et pour la délivrance du diplôme d'ingénieur ;

2° Soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement, pour le refus de la titularisation et pour la non-délivrance du diplôme d'ingénieur ; l'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition.

La non-délivrance du diplôme, comme le fait de n'être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l'année suivante, vaut exclusion de l'école.

La sanction des études est prononcée par le directeur sur proposition du comité des études.

Conformément au décret du 8 octobre 1991 susvisé, le diplôme d'ingénieur civil de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne (Mines Saint-Etienne) est décerné par arrêté du ministre chargé de l'industrie.